Rupture conventionnelle et délai d’homologation
Posté le 5 janvier 2016
La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 16 décembre 2015, que :
- L’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conventionnelle,
- Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
La Haute juridiction en a également profité pour répondre à la question suivante : la réponse de l’administration à la demande d’homologation de la rupture conventionnelle qui lui est adressée doit-elle être envoyée aux parties dans ce délai ou doit-elle leur parvenir à l’intérieur de ce délai ?
Piqûre de rappel
La conclusion de la rupture conventionnelle est soumise au respect d’une procédure particulière incluant notamment le respect d’un délai d’instruction, également appelé délai d’homologation, de 15 jours ouvrables.
L’article L 1237-14 du code du travail stipule ainsi que « l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie ».
Retour sur les faits de l’arrêt du 16 décembre 2015
En l’espèce, l’administration avait reçu une demande d’homologation de rupture conventionnelle le vendredi 5 mars 2010.
Le délai dont elle disposait pour homologuer ou refuser d’homologuer cette demande expirait donc le mardi 23 mars 2010 à minuit.
Par lettre du lundi 22 mars 2010, la DIRECCTE refusait d’homologuer cette demande. Cette lettre a été envoyé le 24 mars 2010.
La société a ainsi considéré que le refus de l’administration était tardif de sorte que pour elle, la rupture conventionnelle avait tacitement été homologuée.
La position de la Cour de cassation
Par un arrêt du 1er octobre 2013, la Cour d’appel d’Orléans a annulé la rupture conventionnelle litigieuse en considérant que l’administration avait respecté le délai dont elle disposait. Elle rejetait donc l’argument de la société selon lequel l’administration avait tacitement homologué ladite demande de rupture conventionnelle.
Dans son arrêt du 16 décembre 2015, la Cour de cassation a cependant reproché à la Cour d’appel de ne pas avoir précisé si la lettre de refus d’homologation était parvenue aux parties au plus tard le 23 mars 2010 à minuit.
Ladite lettre ayant été notifiée aux parties le 24 mars 2010, celle-ci était donc tardive de sorte que la rupture conventionnelle avait bien fait l’objet d’une homologation tacite.
Pour conclure, il convient de retenir que le refus d’homologation adressé à l’intérieur de ce délai d’instruction mais notifié aux parties postérieurement à son expiration vaut homologation implicite de la rupture conventionnelle par l’administration.