Le rescrit sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Comme exposé dans une brève du 4 août 2015, les entreprises dont l’effectif dépasse le seuil de 20 salariés doivent respecter une obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Elles peuvent également s’acquitter de cette obligation en menant d’autres types d’actions (accueil de stagiaires handicapés, conclusion de contrats spécifiques, versement d’une contribution…).

Pouvant s’avérer complexe à mettre en ouvre et à respecter, l’employeur a la possibilité de s’assurer qu’il est en conformité avec cette obligation d’emploi de travailleurs handicapés en recourant à un rescrit auprès de l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées). Il pourra, grâce à la réponse à ce rescrit, se conformer à son obligation et ainsi se prémunir contre le risque de sanctions.

Comment procéder à ce rescrit ? Quelle valeur a-t-il ?

L’objet du rescrit

Cette procédure de rescrit, codifiée à l’article L5212-5-1 du Code du travail, permet à l’employeur de s’adresser à l’AGEFIPH afin de lui demander de lui communiquer des informations propres à la situation de son entreprise et relatives :

  • à l’effectif d’assujettissement de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (modalités de calcul),
  • à la mise en ouvre de cette obligation d’emploi :
    • obligation d’employer 6 % de travailleurs handicapés,
    • obligation d’établir la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH),
  • aux modalités d’acquittement de l’obligation d’emploi : recours à des entreprises adaptées, aux établissements et services d’aides par le travail (ESAT), emplois de stagiaires, paiement de la contribution, application d’un accord…
  • aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi (liste et décompte de ces bénéficiaires).

La forme du rescrit

L’employeur qui souhaite adresser un rescrit doit y procéder par tout moyen permettant de prouver sa réception par l’AGEFIPH. Il peut s’agir, par exemple, d’une lettre recommandée avec accusé de réception, ou de l’envoi d’un courriel avec accusé de réception.

L’article R5212-2-3 du Code du travail prévoit que le rescrit doit comporter :

  • La raison sociale de l’établissement,
  • Ses adresses postale et électronique,
  • Son numéro de SIRET,
  • Les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à apprécier,
  • Une présentation précise, complète et sincère de la situation, permettant à l’AGEFIPH d’apprécier si les conditions requises par la réglementation sont satisfaites.

Retour de l’AGEFIPH suite à réception du rescrit

Réponse sur la recevabilité de la demande

Demande complète

La demande de l’employeur sera considérée comme complète, si dans les 15 jours suivant sa réception par l’AGEFIPH, cette dernière n’a pas signifié à l’employeur une liste de pièces ou d’informations manquantes.

Demande incomplète

  • Lorsque l’AGEFIPH reçoit les pièces et informations manquantes suite à sa demande, elle notifie à l’employeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, que la demande est complète.
  • Si des pièces ou des informations manquantes ne sont pas reçues par l’AGEFIPH dans le délai d’un mois, la demande de l’employeur est réputée caduque.

Réponse sur le fond de la demande

Dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception du rescrit, l’AGEFIPH doit :

  • se prononcer sur la demande qui lui est adressée,
  • notifier sa réponse à l’employeur par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception.

En l’absence de réponse par l’AGEFIPH avant la date limite d’envoi de la DOETH (le 1er mars), l’employeur doit quand même adresser cette DOETH, au plus tard à cette date. En cas de réponse de l’AGEFIPH postérieure au 1er mars, l’employeur lui adresse, le cas échéant, une déclaration rectificative intégrant les éléments de réponses fournis.

Caractéristiques de la décision de l’AGEFIPH

L’article L5212-5-1 du Code du travail précise que la décision de l’AGEFIPH n’est valable que pour l’employeur demandeur, pendant une durée de 5 ans à compter de la date de notification, tant :

  • que la situation exposée par l’employeur dans le rescrit n’a pas été modifiée, et
  • que la règlementation applicable reste inchangée.

Par ailleurs, il ne peut être procédé à la mise en ouvre de la pénalité prévue à l’article L5212-12 du Code du travail, qui serait fondée sur une prise de position différente de celle donnée dans la réponse de l’AGEFIPH, à compter de la date de notification de celle-ci.

Si l’AGEFIPH veut modifier sa réponse pour l’avenir, elle est tenue d’en informer l’employeur selon les mêmes modalités que la prise de décision initiale.

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