Documents à fournir à l’inspection du travail : attention à la sanction pénale s’ils sont incomplets !

Les articles L 3171-3 et D 3171-16 du Code du travail, imposent à l’employeur de tenir à disposition de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail des salariés. A défaut du respect de ces dispositions, l’employeur peut être accusé de délit d’obstacle à l’exercice des fonctions de l’inspection du travail.

Des documents fournis insuffisants

Dans une affaire, un contrôle avait été mené le 2 août 2012 par un agent de l’inspection du travail.

Cet agent avait demandé à l’employeur de lui communiquer des informations relatives aux horaires réellement réalisés par les salariés.

L’employeur s’était alors contenté de fournir le planning des salariés, qui n’était autre que la reproduction des horaires mentionnés dans les contrats de travail, ce qui n’avait donc pas permis de vérifier si des heures supplémentaires ou complémentaires avaient été accomplies. De même, la véracité de la prise des repos obligatoires de l’ensemble des salariés travaillant pour l’entreprise n’avait pas pu être établie au vu des documents fournis par l’employeur.

Conséquence : sanction pénale

L’article L8114-1 du Code du travail prévoit que faire obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un agent de contrôle de l’inspection du travail peut être puni d’un an d’emprisonnement et de 37 500 euros d’amende.

Une telle infraction pénale est caractérisée lorsqu’à l’occasion d’un contrôle, l’employeur :

  • ne présente pas à l’agent en charge du contrôle, les documents permettant de mener les vérifications nécessaires, ou
  • ne fournit pas, délibérément, les informations ultérieurement demandées par l’agent de contrôle, ou
  • fournit des documents comportant volontairement des inexactitudes.

Dans le cas d’espèce, et sans aller jusqu’au montant prévu par l’article L8114-1 du Code du travail, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a condamné l’employeur indélicat a une amende de 1 500,00 euros pour obstacle à l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou contrôleur du travail.

 

Source : Arrêt n° 16-81793, de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 avril 2017.

Inscription à notre newsletter



    Ce formulaire est à utiliser dans le cadre d'une démarche professionnelle en lien avec votre activité professionnelle. Groupe S a besoin des coordonnées que vous nous fournissez pour vous contacter au sujet de nos produits et services. Vous pouvez vous désabonner de ces communications à tout moment. Consultez notre Politique de confidentialité pour en savoir plus sur nos modalités de désabonnement, ainsi que sur nos politiques de confidentialité et sur notre engagement vis-à-vis de la protection et de la vie privée.

    Ce site est protégé par un reCAPTCHA et les règles de confidentialité de Google ainsi que les conditions d'utilisation s'appliquent.

    Actualités