Convocation à l’entretien préalable : pas nécessaire d’y mentionner les griefs reprochés au salarié

La lettre de convocation à entretien préalable au licenciement n’a pas à faire apparaître les griefs reprochés par l’employeur au salarié. Un arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2016 met un terme à une période de doute qui s’était installée depuis un certain temps à ce sujet.

Le jugement du conseil de prud’hommes d’Evreux

Il y a près d’un an, le 26 mai 2015, le conseil de prud’hommes d’Evreux avait condamné un employeur, car il n’avait pas mentionné les griefs reprochés au salarié dans la lettre de convocation à entretien préalable au licenciement. A cette occasion, l’employeur avait dû verser au salarié la somme de 46 000,00 euros au titre de dommages – intérêts.

Ce positionnement des tribunaux avait été amorcé le 7 mai 2014 par la Cour d’appel de Paris, qui avait également statué en ce sens à l’époque, en prononçant la nullité d’un licenciement au motif que l’absence d’inscriptions des faits reprochés dans la lettre de convocation au licenciement, avait violé le principe fondamental du respect des droits de la défense prévu par l’article 7 de la convention OIT n° 158 (voir ci-dessous).

La Cour de cassation rassure sur les mentions obligatoires qui doivent figurer dans la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement

Dans l’arrêt n° 14-23.198 du 6 avril dernier, la Cour de cassation a l’occasion de confirmer qu’il n’est pas impératif de mentionner dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, les griefs reprochés au salarié.

Dans cette affaire, un salarié avait notamment prétendu que ses droits de la défense n’avait pas été respecté.

Sa lettre de convocation à entretien préalable étant restée muette sur les faits qui lui étaient reprochés, le salarié estimait que l’article 7 de la convention OIT n° 158 qui prévoit qu’ « un travailleur ne devra pas être licencié […] avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées […] » avait été violé. Selon lui, sans avoir connaissance des faits qui lui étaient reprochés, il n’était pas en mesure de préparer utilement sa défense.

La Cour d’appel de Versailles, sollicitée dans un premier temps, a estimé que les droits du salarié étaient satisfaits, dès lors :

  • que la lettre de convocation à entretien préalable énonce l’objet de l’entretienet
  • qu’en entretien a lieu, au cours duquel le salarié peut se faire assister.

La Cour de cassation confirme cette position de la Cour d’appel de Versailles en indiquant que :  » l’énonciation de l’objet de l’entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d’un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d’être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l’exigence de loyauté et du respect des droits du salarié « . 

Il en ressort que la lettre de convocation était correctement rédigée et qu’en conséquence, il ne pouvait être exigé de l’employeur qu’il y mentionne les griefs retenus à l’encontre du salarié, ces derniers devant être exposés au salarié au cours de l’entretien préalable.

Notons qu’avec cet arrêt, même si la Cour de cassation ne fait que réaffirmer sa jurisprudence habituelle à ce sujet, elle efface les doutes qui avaient pu s’installer depuis les différentes décisions allant dans le sens contraire.

Pour conclure, précisons qu’il conviendra toutefois de rester vigilant sur les dispositions prévues en la matière par la convention collective, car cette dernière pourrait rendre impérative la mention des faits reprochés au salarié dans la lettre de convocation à l’entretien préalable. Dans ce cas, et en l’absence du respect de ces dispositions conventionnelles, le licenciement pourrait en cas de litige, être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

Source: Arrêt du 6 avril 2016 n° 14-23.198 de la Chambre sociale de la Cour de cassation.

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