Congés pour événements familiaux : les modifications apportées par la Loi Travail
Posté le 14 octobre 2016
La Loi Travail du 8 août 2016 parue au JO du 9 août s’est également penchée sur les congés et absences pour raisons personnelles. Rappelons que ces congés :
- ne doivent entraîner aucune perte de salaire,
- sont assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés,
- doivent être justifiés par le salarié qui entend en bénéficier (certificat de naissance, de décès…),
- doivent être pris au moment de l’événement en cause (pas nécessairement le jour même, mais dans la période entourant cet événement).
Les modifications apportées par la Loi Travail
Augmentation de certains congés pour événements familiaux
La Loi Travail a augmenté le nombre minimal de jours de congés alloués aux salariés à l’occasion de certains événements familiaux.
Ainsi, depuis le 10 août 2016 les salariés peuvent bénéficier de :
- 5 jours de congés en cas de décès d’un enfant (contre 2 jours auparavant),
- 3 jours de congés en cas de décès d’un père, d’une mère, d’un beau-père, d’une belle-mère, d’un frère ou d’une sœur (contre 1 jour auparavant),
- 3 jours de congés en cas de décès d’un conjoint ou d’un partenaire pacsé (contre 2 jours auparavant).
Création de nouveaux congés
La Loi Travail a créé les congés pour événements familiaux suivants :
- 3 jours de congés en cas de décès du concubin,
- 2 jours de congés à l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.
Pas de changements pour les autres congés pour événements familiaux
Pour rappel, les durées des autres congés pour événements familiaux prévus par la Loi restent les suivantes :
- 4 jours de congés en cas de mariage ou de PACS du salarié,
- 1 jour de congé en cas de mariage d’un enfant,
- 3 jours de congés en cas de naissance ou d’arrivée d’un enfant adopté.
Des possibilités de négocier ?
Les durées de congés indiquées ci-dessus sont d’ordre public. En conséquence, un accord collectif peut les augmenter, mais en aucun cas :
- les réduire (article L3142-4 du Code du travail),
- les supprimer,
- restreindre l’exercice de ce droit (en prévoyant par exemple une condition d’ancienneté pour pouvoir en bénéficier),
- prévoir que le salarié ne sera pas rémunéré à l’occasion de la prise de ces congés.
A la condition de respecter ces durées minimales légales, les durées prévues par un accord d’entreprise primeront sur celles prévues par un accord de branche, même si ces dernières sont plus favorables.