Publication d’un code de déontologie à destination des agents de l’inspection du travail
Posté le 15 mai 2017
Dans une précédente brève, nous faisions état de l’étendue des pouvoirs des agents de l’inspection du travail qui se trouvait élargie par le biais d’une ordonnance du 7 avril 2016.
La Loi Travail du 8 août 2016 avait prévu en parallèle, la création d’un code de déontologie recensant l’ensemble des droits et obligations des agents de l’inspection du travail. Le décret n° 2017-541 du 12 avril 2017 paru au JO du 14 avril 2017, concrétise l’entrée en vigueur de ce Code de déontologie qui figure désormais aux articles R8124-1 à R8124-33 du Code du travail.
L’objet de cette brève est de faire un point sur les dispositions de ce code de déontologie destiné à :
- préciser le cadre général de l’exercice des missions de l’inspection du travail,
- déterminer les règles que les agents sont tenus de respecter,
- définir les prérogatives et garanties prévues pour l’exercice de leurs missions,
- conforter la confiance des employeurs envers les agents de l’inspection du travail.
Les agents concernés par le code de déontologie
L’article R8124-4 du Code du travail prévoit que le code de déontologie s’applique à tout agent quelle que soit sa fonction et concerne notamment :
- le directeur général du travail et les agents de la direction générale du travail participant au service public de l’inspection du travail,
- les directeurs régionaux des DIRECTE et leurs adjoints, chefs de pôle « politique du travail » et responsables d’unité départementale ainsi que les agents d’encadrement,
- le agents de contrôle de l’inspection du travail (inspecteurs et contrôleurs de l’inspection du travail),
- les médecins inspecteurs du travail,
- les agents des pôles « politique du travail », des unités régionales et départementales des DIRECCTE, notamment les ingénieurs de prévention et les agents des unités de contrôle et des services mettant en ouvre la politique du travail,
- les agents des services fournissant au public des renseignements sur la législation du travail,
- les agents du groupe national de veille d’appui et de contrôle (agents qui mènent ou apportent un appui à des opérations nécessitant une expertise particulière),
- les agents publics assimilés aux agents de contrôle de l’inspection du travail relevant de l’autorité centrale du système d’inspection du travail.
Les droits et devoirs des agents de l’inspection du travail envers leur hiérarchie
La déontologie repose sur la responsabilité de la hiérarchie et celle de ses agents. Pour cela, cette hiérarchie doit :
- protéger ses agents, et
- veiller à ce qu’ils respectent le code de déontologie.
Chaque agent à des droits et des devoirs envers sa hiérarchie et doit notamment à ce titre :
- être informé par sa hiérarchie lorsqu’il est mis en cause par un usager,
- se conformer aux instructions,
- rendre compte à sa hiérarchie,
- respecter ses collègues et leur prêter aide et assistance dans l’exercice de leurs missions,
- participer aux actions collectives tout en restant libre d’organiser des contrôles.
Les principes promus par le code de déontologie
Dans le cadre de leurs missions, les agents de contrôle ont des droits et devoirs envers les usagers qu’ils contrôlent.
Ainsi, à travers une prestation de serment devant le président du tribunal de grande instance (article R8124-31 du Code du travail), ils s’engagent à mener leurs missions dans le respect des principes suivants :
- indépendance,
- neutralité et impartialité (sans manifester d’a priori à travers leurs paroles, actes ou comportements),
- discrétion professionnelle (ne pas révéler d’informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions),
- respect du secret professionnel (ne pas divulguer de secrets de fabrication et de procédés d’exploitation dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions),
- confidentialité (ni l’existence d’une plainte, ni l’identité du plaignant ne doivent être révélées (sauf si le plaignant a informé par écrit son employeur qu’il avait alerté l’inspection du travail afin de faire cesser une infraction)),
- devoir de réserve (ne jamais faire apparaître leurs convictions personnelles),
- égalité de traitement entre usagers placés dans une situation identique,
- devoir d’information et de conseil aux employeurs et salariés sur le droit applicable, sur sa portée et sur les moyens permettant de le mettre en ouvre, et cela dans un délai raisonnable au regard de la complexité de la question.
Par ailleurs, afin d’anticiper d’éventuels conflits d’intérêt, les agents peuvent bénéficier d’entretiens de prévention (article R8124-16 du Code du travail).
Ainsi, afin de prévenir ou de faire cesser toute situation d’interférences entre l’exercice de son activité professionnelle et des intérêts publics ou privés pouvant influencer l’exercice impartial de ses fonctions, l’autorité hiérarchique propose un entretien à l’agent, lors de son affectation et aussi souvent que nécessaire, au cours duquel ce dernier fait état de ses intérêts patrimoniaux, professionnels, personnels ou familiaux. Un aménagement de son travail permettra d’éviter des situations de conflits d’intérêts.
L’encadrement des contrôles réalisés par les agents
Le code de déontologie précise les obligations spécifiques des agents dans leurs relations avec les usagers.
Les agents ont ainsi :
- des prérogatives :
- le droit de décider et prendre l’initiative de procéder à un contrôle,
- le droit de pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement afin de vérifier la bonne application du droit du travail,
- le droit de décider librement des suites à apporter au contrôle et des actions à mettre en ouvre (simples conseils, observations, engagements de poursuites administratives ou judiciaires…).
- des obligations lors des contrôles et à leur issue :
- présenter leur carte professionnelle pour justifier de leur identité et de leur qualité,
- adopter un comportement courtois à l’égard des personnes,
- informer l’employeur de sa présence (ou son représentant comme par exemple le directeur administratif et financier ou le directeur des ressources humaines), sauf si cela risque de porter atteinte à l’efficacité du contrôle,
- faire preuve de diligence dans l’action et de discernement dans le choix des modalités d’action lorsqu’ils constatent des infractions ou des manquements à la réglementation,
- informer l’employeur et les usagers des suites données au contrôle.