Nouvelle réglementation du suivi médical des salariés

La Loi « Travail » du 8 août 2016 modifie la réglementation relative au suivi médical des salariés, en distinguant les postes dit « à risques » des autres postes de travail. Le principe est désormais celui d’un suivi individualisé du salarié. La Loi est complétée par le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 qui apporte son lot d’indications sur les modalités de mise en ouvre de cette nouvelle législation.

Panorama de ces nouvelles mesures, en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

La visite d’information et de prévention (VIP)

Quels sont les salariés concernés par la VIP ? Et ceux qui ne le sont pas ?

Les salariés concernés par la VIP

Doivent bénéficier d’une VIP tous les salariés n’occupant pas un emploi « à risques » (à ce sujet, consulter la liste des emplois à risque figurant dans la partie « VMA » ci-dessous).

Les salariés non concernés par la VIP

Les salariés embauchés pourront, dans certains cas, être dispensés de VIP. C’est le cas :

  • du salarié ayant bénéficié d’une VIP dans les 5 ans précédant son embauche,
  • du salarié handicapé, invalide ou travailleur de nuit ayant bénéficié d’une VIP dans les 3 ans précédant son embauche,
  • du salarié temporaire ayant bénéficié d’une VIP dans les 2 ans précédant son embauche.

La dispense de VIP pour les salariés précités n’est valable que sous réserve du respect des 3 conditions cumulatives suivantes :

  • le salarié doit occuper le même emploi présentant des risques d’exposition équivalents, que celui pour lequel il a bénéficié de sa précédente VIP,
  • le professionnel de santé du service de santé au travail doit être en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude du salarié,
  • aucune mesure d’aménagement de poste de travail, et / ou aucun avis d’inaptitude ne sont survenus dans les 5 dernières années (3 dernières s’il s’agit d’un salarié handicapé, invalide ou travailleur de nuit).

Le contenu de la VIP

La VIP est destinée à :

  • interroger le salarié sur son état de santé,
  • le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en ouvre,
  • identifier si son état de santé, ou les risques auxquels il est exposé, nécessitent une orientation vers le médecin du travail,
  • l’informer sur :
    • les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail,
    • les modalités de suivi de son état de santé par le service de santé au travail, et
    • la possibilité dont il dispose à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.

Qui dispense la VIP ?

La VIP peut être dispensée par :

  • le médecin du travail, ou
  • un collaborateur médecin, ou
  • un interne en médecine du travail, ou
  • un infirmier du service de santé au travail.

Preuve de la VIP

Le professionnel de santé dispensant la VIP délivre une attestation de suivi à l’employeur ainsi qu’au salarié.

Par ailleurs, un dossier médical en santé au travail est ouvert lors de la première VIP, sous l’autorité du médecin du travail.

Date et périodicité

Quand doit avoir lieu la VIP ?

La date de la VIP initiale n’est pas la même selon le type de salarié. Ainsi, la VIP doit avoir lieu :

  • dans les 3 mois de la prise effective du poste,
  • dans les 2 mois de la prise effective du poste lorsqu’il s’agit d’un apprenti,
  • avant la prise effective du poste, lorsqu’il s’agit :
    • d’un travailleur de nuit,
    • d’un salarié de moins de 18 ans,
    • d’un salarié exposé :
      • aux agents biologiques du groupe 2 défini par l’INRS (agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les travailleurs), ou
      • à des champs électromagnétiques lorsque les limites d’exposition sont dépassées.

Périodicité de la VIP

La VIP doit avoir lieu :

  • tous les 5 ans maximum,
  • tous les 3 ans maximum, pour les travailleurs handicapés ou invalides et pour les travailleurs de nuit.

Cette périodicité sera adaptée par le médecin du travail à la situation du salarié (âge, état de santé, conditions de travail, risques auxquels le salarié est exposé…).

La visite médicale d’aptitude (VMA) ou suivi individuel renforcé

Quels sont les salariés concernés par la VMA ? Quels sont ceux qui ne le sont pas ?

Les salariés concernés par la VMA

Les salariés bénéficiant d’office d’une VMA

Il s’agit :

  • des salariés affectés à des postes les exposant à l’amiante, à un certain niveau de plomb, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, aux agents biologiques des groupes 3 et 4 (agents biologiques provoquant ou pouvant provoquer une maladie grave chez l’homme et constituant un danger sérieux pour les travailleurs), aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare, au risque de chute de hauteur lors d’opérations de montage et démontage d’échafaudages,
  • des jeunes de moins de 18 ans affectés aux travaux interdits mentionnés à l’article R4153-40 du Code du travail,
  • des travailleurs titulaires d’une autorisation de conduite d’équipements présentant des risques, délivrée par l’employeur,
  • des travailleurs habilités à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage,
  • des salariés affectés à un poste à risque défini par le médecin du travail.
Les salariés bénéficiant d’une VMA consécutivement à une VIP

Parfois la VIP, lorsqu’elle n’est pas réalisée par le médecin du travail, peut impliquer une VMA par le médecin du travail. C’est le cas lorsque :

  • le salarié déclare à l’occasion de la VIP, qu’il est travailleur handicapé ou qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité,
  • la salariée est une femme enceinte, allaitante ou venant d’accoucher,
  • le professionnel de santé ayant effectué la VIP, l’estime nécessaire.

Les salariés non concernés par la VMA

Une VMA d’embauche n’est pas nécessaire lorsque le salarié a bénéficié d’une VMA dans les 2 ans précédant son embauche, sous réserves du respect des conditions cumulatives suivantes :

  • le salarié est appelé à occuper un emploi identique, présentant des risques d’exposition équivalents,
  • le médecin du travail est en possession du dernier avis d’aptitude ou d’inaptitude du travailleur,
  • aucune mesure d’aménagement de poste ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des 2 dernières années.

Le contenu de la VMA

L’examen d’aptitude a notamment pour objet :

  • de s’assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité, ou à celle de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail,
  • de rechercher si le travailleur n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs,
  • de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes,
  • d’informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire,
  • de sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en ouvre.

Qui dispense la VMA ?

La VMA peut être dispensée par :

  • le médecin du travail, ou
  • le collaborateur médecin (si le protocole le permet).

Preuve de la VMA

Suite à la VMA, le médecin délivre un avis d’aptitude ou d’inaptitude à l’employeur ainsi qu’au salarié.

Cet avis est versé au dossier médical en santé au travail de l’intéressé, ouvert par le médecin du travail à l’occasion de la VMA d’embauche.

Date et périodicité

Quand doit avoir lieu la VMA ?

La VMA doit toujours avoir lieu avant le premier jour de travail.

Périodicité de la VMA

La VMA doit être effectuée par le médecin du travail au moins tous les 4 ans.

Entre temps (et au plus tard 2 ans après la VMA avec le médecin du travail), une visite intermédiaire doit être organisée par un professionnel de santé.

Le cas des salariés en CDD et des travailleurs temporaires

Les salariés en CDD

Concernant les salariés en CDD, le décret d’application indique qu’ils bénéficient d’un suivi médical dans les mêmes conditions que les salariés en CDI.

Les travailleurs temporaires

La VIP

Dans le cas des travailleurs temporaires, la VIP peut être effectuée pour plusieurs emplois, dans la limite de 3.

Comme dans le cas des salariés permanents, la VIP n’est pas nécessaire lors d’une nouvelle mission, sous réserve du respect des 3 conditions cumulatives suivantes :

  • le personnel de santé a pris connaissance d’une attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les 2 années précédant l’embauche,
  • le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents,
  • aucun avis médical n’a été formulé concernant le poste ou le temps de travail du salarié ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis par le médecin du travail au cours des 2 dernières années.

La VMA (ou suivi médical renforcé)

Lorsque le salarié temporaire est affecté à un poste à risque, il est soumis à une VMA par le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire. Cet examen peut être effectué pour plusieurs emplois dans la limite de 3.

Comme dans le cas des salariés permanents, la VMA n’est pas nécessaire lors d’une nouvelle mission, sous réserve du respect des 3 conditions cumulatives suivantes :

  • le médecin du travail a pris connaissance d’un avis d’aptitude pour le même emploi dans les 2 années précédant l’embauche,
  • le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents,
  • aucun avis médical n’a été formulé concernant le poste ou le temps de travail du salarié ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis par le médecin du travail au cours des 2 dernières années.

L’affectation à un poste à risque en cours de mission

Si le salarié est affecté en cours de mission, à un poste à risque pour lequel il n’a pas bénéficié d’une VMA, l’entreprise utilisatrice doit organiser un examen médical d’aptitude pour ce poste. C’est une particularité dans la mesure où en principe, c’est l’entreprise de travail temporaire qui se charge du suivi médical de ce salarié.

Le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire est informé du résultat de cet examen.

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